M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
101. Les Éleveurs communiquent sur leur site Internet les politiques particulières d’écoulement des porcs, notamment, précédant et suivant les périodes de congé statutaire, de même que celles résultant, le cas échéant, de la survenance d’un événement de force majeure empêchant ou retardant la livraison régulière des porcs auprès d’un acheteur.
Décision 9265, a. 101; Décision 9837, a. 9; Décision 10119, a. 1; Décision 11651, a. 3; Décision 11836, a. 1.
101. Le producteur doit livrer tous les porcs faisant l’objet de ce CLD pour qu’ils soient abattus durant la période de livraison qu’il a indiquée à son contrat ou qui lui est communiquée par les Éleveurs conformément aux articles 102.1 ou 102.2.
Décision 9265, a. 101; Décision 9837, a. 9; Décision 10119, a. 1; Décision 11651, a. 3.
101. Le producteur doit livrer tous les porcs faisant l’objet de ce CLD pour qu’ils soient abattus durant la période de livraison qu’il a indiquée à son contrat ou qui lui est communiquée par les Éleveurs conformément à l’article 102.1.
Décision 9265, a. 101; Décision 9837, a. 9; Décision 10119, a. 1.
101. Le producteur doit livrer tous les porcs faisant l’objet de ce CLD pour qu’ils soient abattus durant la période de livraison qu’il a indiquée à son contrat ou qui lui est communiquée par la Fédération conformément à l’article 102.1.
Décision 9265, a. 101; Décision 9837, a. 9.